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Retrouvez toute l'information économique et financière sur notre application Orishas Direct à Télécharger sur Play StoreLes parlementaires ont adopté vendredi 25 juin les nouvelles modifications du code pénal et du code de procédure pénale sénégalais. Selon le ministre de la Justice, Me Malick Sall, les changements majeurs concernent en réalité la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les infractions liées à la navigation maritime.
Devant les parlementaires, le garde des sceaux a fait une présentation sur le contenu et les changements majeurs de la nouvelle loi sur le financement du terrorisme et les activités connexes. « Pour une lutte efficace contre le terrorisme sous toutes ses formes, certaines infractions commises en bande organisées et toute autre forme d’économie parallèle, il convient d’élargir la palette des infractions de financement du terrorisme, de donner une vocation plus englobante de l’infraction d’association de malfaiteurs, fixer un régime général de la responsabilité pénale des personnes morales et repenser le régime des confiscations, par une refonte du droit y relatif », dit l’exposé des motifs.
Au sujet de la répression des faits de financement du terrorisme, l’exposé des motifs indique qu’elle n’avait pas été couverte par la loi n°2018-03 du 23 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour corriger ces imperfections, l’article 279-6 a été considérablement modifié. Sous sa forme présentée et finalement adoptée par les députés ce vendredi 25 juin, la loi a été légèrement modifiée en son article 279-1 dans laquelle les travaux forcés à perpétuité ont été remplacés par la réclusion criminelle à perpétuité. En revanche, de nouvelles dispositions ont été insérées dans l’article 279-6 pour tenir compte des faits qui n’avaient pas été couverts par la loi n°2018-03 du 23 février 2018. A cet effet, l’alinéa 5 de 279-6 punit de la réclusion criminelle à perpétuité « le fait pour toute personne de fournir ou collecter délibérément, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds qu’elle prévoit d’utiliser ou dont elle sait qu’ils seront utilisés pour financer des voyages de personnes qui se rendent dans un Etat autre que leur Etat de résidence ou dont elles sont les nationaux, dans le dessin de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme ».
À l’alinéa 7 du même article, la même peine est prévue pour toute personne qui met directement ou indirectement des fonds, avoirs financiers, ressources économiques ou services financiers ou autres services connexes à la disposition d’organisations terroristes ou de terroristes, quelle qu’en soit la raison, y compris mais pas exclusivement, le recrutement, l’entraînement ou le voyage, même en l’absence de lien avec un acte terroriste précis. L’alinéa 2 de l’article 279-8 punit d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500 000 francs à 2 000 000 francs « ceux qui ne peuvent justifier de ressources correspondant à leur train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à un acte terroriste. »
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